JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L422-22

Article L422-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination du tarif de solidarité pour le transport aérien de passagers

Résumé Le tarif de solidarité pour les vols est calculé en fonction de la destination et des services gratuits à bord, déterminé par les ministres du budget et de l'aviation civile.

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

| DESTINATION FINALE |SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERS|MINIMUM
(€)|MAXIMUM
(€)| |---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------| | Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 | |Présence de services additionnels| 11,27 | 20,27 | | | Tierce | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 | |Présence de services additionnels| 45,07 | 63,07 | |

Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.


Historique des versions

Version 1

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

DESTINATION FINALE

SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,

PAR RAPPORT À D'AUTRES

PASSAGERS

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

Européenne ou assimilée

Aucun service additionnel

1,13

2,63

Présence de services additionnels

11,27

20,27

Tierce

Aucun service additionnel

4,51

7,51

Présence de services additionnels

45,07

63,07

Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.