JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abolition de plusieurs articles et modifications des références dans le code général de la fonction publique

Résumé Des anciennes lois sur la fonction publique seront supprimées et de nouvelles règles seront appliquées lors du prochain renouvellement général.

I. - L'abrogation des dispositions suivantes prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023 :
1° L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
2° Les articles L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
3° L'article 13, les deux premiers alinéas de l'article 14 et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
4° Les articles 28, 33, 90 et les dixième à seizième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
5° Les articles 11, 20-1, 25 et 83 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée.
II. - Les articles L. 243-1 à L. 243-3, L. 244-1 à L. 244-7, L. 245-1 à L. 245-3, le titre V du livre II et les articles L. 261-1 et L. 262-3 du code général de la fonction publique entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
III. - Dans les autres dispositions du code général de la fonction publique et dans les autres dispositions législatives en vigueur, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique :
1° Les références aux comités sociaux d'administration, aux comités sociaux territoriaux et aux comités sociaux d'établissement sont remplacées par des références aux comités techniques ;
2° Les références aux formations spécialisées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ou à la formation spécialisée sont remplacées par des références aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Historique des versions

Version 1

I. - L'abrogation des dispositions suivantes prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023 :

1° L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;

2° Les articles L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;

3° L'article 13, les deux premiers alinéas de l'article 14 et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;

4° Les articles 28, 33, 90 et les dixième à seizième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;

5° Les articles 11, 20-1, 25 et 83 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée.

II. - Les articles L. 243-1 à L. 243-3, L. 244-1 à L. 244-7, L. 245-1 à L. 245-3, le titre V du livre II et les articles L. 261-1 et L. 262-3 du code général de la fonction publique entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

III. - Dans les autres dispositions du code général de la fonction publique et dans les autres dispositions législatives en vigueur, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique :

1° Les références aux comités sociaux d'administration, aux comités sociaux territoriaux et aux comités sociaux d'établissement sont remplacées par des références aux comités techniques ;

2° Les références aux formations spécialisées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ou à la formation spécialisée sont remplacées par des références aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.