JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Article L245-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est dirigé par un conseiller d'État et comprend des représentants des ministres, des employeurs et des syndicats.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat et comprend :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Article L245-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière donne son avis sur les lois et règlements concernant les agents hospitaliers et peut examiner d'autres questions à la demande des ministres ou de ses membres.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret de portée générale relatifs à la situation des agents hospitaliers et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
Il formule, le cas échéant, des propositions.

Article L245-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière écoute les employeurs et les syndicats avant de donner son avis.

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des employeurs publics et, d'autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.