Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions communes

Article L262-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition égale des représentants dans la commission administrative paritaire

Résumé Il y a autant d'administratifs que de représentants du personnel dans la commission.

La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.

Article L262-2

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Composition des commissions administratives paritaires

Résumé Il y a au moins 40% de femmes et d'hommes dans les commissions de l'administration, sauf si la commission a trois sièges.

Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Article L262-3

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Équilibre de la représentation des sexes dans les commissions administratives paritaires

Résumé L'administration peut choisir différemment des hommes et des femmes pour équilibrer leur nombre dans les commissions administratives.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires.