JORF n°0240 du 14 octobre 2021

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code des douanes aux drones maritimes dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les règles douanières pour les navires s'appliquent maintenant aux drones maritimes dans certains territoires français.

I. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229, 231 et 241 à 254 du code des douanes sont applicables, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;
2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat ».
II. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229, 231 et 241 à 254 du code des douanes sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;
2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat » .
III. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229 et 231 à 236 du code des douanes sont applicables, en Polynésie française, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;
2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat ».


Historique des versions

Version 1

I. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229, 231 et 241 à 254 du code des douanes sont applicables, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;

2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat ».

II. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229, 231 et 241 à 254 du code des douanes sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;

2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat » .

III. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229 et 231 à 236 du code des douanes sont applicables, en Polynésie française, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;

2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat ».