Code des douanes

Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés

Article 231

  1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

a) le nom, le type et le modèle du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

d) La date et le numéro d'immatriculation ;

e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

  1. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.