Code des douanes

Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 22 juin 2016 au 31 décembre 2021

1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

a) le nom, le type et le modèle du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

d) La date et le numéro d'immatriculation ;

e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 31 décembre 2021

Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés
Article 231