Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 68 (V)
Créé le 28 mars 1969
1 version
Section suivante
Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 68 (V)
Créé le 28 mars 1969
1 version
Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 avril 2026
1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.
2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier.
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2021
1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.
2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
2 versions
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 31 décembre 2021