JORF n°0219 du 20 septembre 2013

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 > > Art. 47 > >

II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.

(En euros)

| COMMUNES | DOTATION GLOBALE GARANTIE

en 2014| |-------------|-------------------------------------------| | Acoua | 1 180 119 | | Bandraboua | 2 569 836 | | Bandrele | 2 361 783 | | Bouéni | 1 338 343 | | Chiconi | 1 320 064 | | Chirongui | 2 076 313 | | Dembeni | 2 972 746 | | Dzaoudzi | 2 701 765 | | Kani-Kéli | 1 436 539 | | Koungou | 4 182 430 | | Mamoudzou | 10 001 876 | | Mtsangamouji| 1 562 950 | | Mtzamboro | 1 587 805 | | Ouangani | 1 717 571 | | Pamandzi | 1 610 044 | | Sada | 1 674 386 | | Tsingoni | 2 683 734 |

A partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

La part d'octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014.

Le solde entre le montant de l'octroi de mer et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi.

III. - 5 (Abrogé).

IV. - Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.

Article 35

I. ― Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

II. ― Les dispositions du code général des impôts de Mayotte s'appliquent au contrôle des impositions dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2014 et établies en application des dispositions de ce code.

III. ― Pour l'application à Mayotte du code général des impôts et jusqu'à l'application à Mayotte du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, la référence faite par les dispositions du code général des impôts au plafond est remplacée par la référence au plafond mentionné à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 36

Les dispositions fiscales et douanières qui comportent des renvois à des dispositions non applicables à Mayotte sont remplacées par les dispositions correspondantes applicables localement.

Article 37

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.