Article L6783-1
Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II, III et IV du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.
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Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II, III et IV du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.
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Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local.
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Le deuxième alinéa de l'article L. 6321-2 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.
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Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : « fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce » sont supprimés.
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Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : « dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.
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Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6341-2, les mots : « en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ».
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6342-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : « ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés.
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Pour l'application dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prévues sont prescrites par l'Etat.
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Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : « articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques » sont remplacés par les mots : « lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ».
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Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6351-5, les mots : « articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques » sont remplacés par les mots : « lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ».
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Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6361-7 :
1° Au 4°, les mots : « mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement » et les mots : « mentionnés à l'article L. 571-15 du même code » sont supprimés.
2° Au 7°, les mots : « ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, » sont supprimés.
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