JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE III : LES AERODROMES

Article L6783-1

Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II, III et IV du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.

Article L6783-2

Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local.

Article L6783-6

Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6341-2, les mots : « en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ».

Article L6783-7

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6342-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : « ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés.

Article L6783-8

Pour l'application dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prévues sont prescrites par l'Etat.

Article L6783-9

Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : « articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques » sont remplacés par les mots : « lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ».

Article L6783-10

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6351-5, les mots : « articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques » sont remplacés par les mots : « lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ».

Article L6783-12

Dans les îles Wallis-et-Futuna, les prérogatives prévues par les articles L. 6371-4 et L. 6372-2 appartiennent au chef du service de l'aviation civile.