JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE V : REDEVANCES AEROPORTUAIRES

Article L6325-1

Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aéroport.

Article L6325-2

Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte, notamment, des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus par l'Etat.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L6325-3

Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, le cas échéant, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée.

Article L6325-4

Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, livrés à l'avitaillement des aéronefs, peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du même code.

Article L6325-5

L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exploitant qui ne respecte pas les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 6325-1 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.

Article L6325-6

Les modalités d'application des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-5, notamment les catégories d'aérodromes qui en relèvent, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs, ainsi que les sanctions administratives dont est passible l'exploitant en cas de manquement à ses obligations en cette matière sont fixées par décret en Conseil d'Etat.