Code des postes et des communications électroniques

Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique

Article R*21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de zones de servitude autour des stations radioélectriques

Résumé On peut délimiter des zones autour des stations radio pour protéger les gens et les équipements, avec différentes tailles selon la puissance et la fréquence.
Mots-clés : radioélectricité zones de servitude législation sécurité

Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ".

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ".

Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

Article R*22

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Limites de distance pour les zones de servitude autour des centres radioélectriques

Résumé On fixe des distances maximales entre un centre radioélectrique et les zones de servitude, selon le type de zone, pour protéger la sécurité et la santé.
Mots-clés : Télécommunications Réglementation Sécurité Zones de servitude

La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

– 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

– 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

– 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;

– 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

Article R*23

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Largeur maximale des zones de dégagement pour liaisons radio

Résumé Une zone de dégagement autour d’une liaison radio ne peut dépasser 50 m de chaque côté, les bâtiments doivent être 10 m en dessous de la ligne de transmission mais pas plus bas que 25 m, et les secteurs de dégagement pour les stations de radar ne dépassent pas la largeur du secteur angulaire plus un degré de marge.
Mots-clés : radio dégagement construction radar

La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

Article R*24

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Interdiction d'obstacles dans les zones de dégagement aéronautique

Résumé Il est interdit de mettre des obstacles trop hauts, du métal, de l'eau ou des trous dans les zones de dégagement autour des stations de sécurité aéronautique ou des centres radiogoniométriques, sauf autorisation spéciale.
Mots-clés : Dégagement aéronautique Obstacles Réglementation Sécurité aérienne Zones boisées

Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.

Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.

Article R*25

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Plan de servitudes pour les zones de télécommunications

Résumé Le gouvernement prépare un plan pour limiter l’utilisation de certaines zones afin de protéger les réseaux de télécommunications, en demandant l’accord de plusieurs ministres et en menant une enquête publique.
Mots-clés : Télécommunications Servitudes Enquête publique Planification Décret

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.

Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.

L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

Article R*26

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Décret des points de repère pour les hauteurs de dégagement

Résumé Le décret fixe où placer les repères pour mesurer les hauteurs afin de ne pas dépasser les obstacles dans les zones de dégagement.
Mots-clés : Construction Servitudes Hauteurs Zonage

Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :

– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

– les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.