JORF n°175 du 29 juillet 2005

TITRE II : ADAPTATION DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ, AUX CONCESSIONS IMMOBILIÈRES ET À LA LOCATION-ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE

Article 7

Il est ajouté à la loi du 10 juillet 1965 susvisée un article 50 ainsi rédigé :
« Art. 50. - La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par "tribunal de première instance ;
« 2° "fichier immobilier par "livre foncier.
« II. - Le troisième alinéa de l'article 14-3 n'est pas applicable.
« III. - Au septième alinéa de l'article 18, les mots : "par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou ne sont pas applicables.
« IV. - A l'article 25 :
« a) Les paragraphes g et l ne sont pas applicables ;
« b) Le paragraphe h est ainsi rédigé :
« h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines et la réalisation des ouvrages permettant d'assurer la conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par la réglementation applicable localement. »
« V. - Au quatrième alinéa de l'article 26, la lettre « g » est supprimée.
« VI. - Au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : "de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
« VII. - A l'article 45-1, les mots : "ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
« VIII. - Les articles 26-3, 46-1 et 49 ne sont pas applicables. »

Article 8

Il est rétabli dans la loi du 30 décembre 1967 susvisée, un article 61 ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les articles 48 à 60 de la présente loi sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article 48, les mots : "publié au fichier immobilier sont remplacés par les mots : "publié au livre foncier ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article 51, les mots : "par la loi n° 56-277 du 20 mars 1956. sont remplacés par les mots : "par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, tels qu'applicables à Mayotte. ;
« Au troisième alinéa du même article, les mots : "par la loi du 17 mars 1909. sont remplacés par les mots : "par les articles L. 142-1 à L. 142-5 du code de commerce, applicables à Mayotte. ;
« 3° A la deuxième phrase de l'article 56, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance ;
« 4° Le second alinéa de l'article 60 n'est pas applicable. »

Article 9

Il est ajouté à la loi du 12 juillet 1984 susvisée un article 45 ainsi rédigé :
« Art. 45. - La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - A l'article 2, les mots : "aux contrats prévus par le titre II et l'article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction sont remplacés par les mots : "aux contrats passés par les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fraction divise, dont les sociétés ayant pour objet la construction d'immeuble à usage principal d'habitation, et par leurs associés, ainsi qu'au contrat de transfert de propriété passé entre la société coopérative de construction et un associé. »
« II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le contrat de location-accession est conclu par un acte authentique publié au service de la conservation de la propriété immobilière.
« Il constate des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer. »
« III. - A l'article 5 :
« a) Au quatrième alinéa (3°), les mots : "avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les articles L. 312-2 à L. 313-1 du code de la consommation sont remplacés par les mots : "avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts de crédit immobilier ;
« b) Le dernier alinéa (11°) n'est pas applicable.
« IV. - A l'article 7, les mots : "l'indice national mesurant le coût de la construction sont remplacés par les mots : "l'indice des prix de Mayotte et les mots : ", établi suivant des éléments de calcul fixés par décret et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont supprimés.
« V. - A l'article 15, les mots : "de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie sont remplacés par les mots : "des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier, applicables à Mayotte.
« VI. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même lorsque le vendeur est un organisme d'habitation à loyer modéré bénéficiant d'un agrément délivré par l'Etat à cet effet. »

« VII. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les dispositions relatives à la location-vente et à la location assortie d'une promesse de vente ne sont pas applicables aux contrats de location régis par la présente loi. »
« VIII. - Au premier alinéa des articles 23 et 26, après les mots : "lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont ajoutés les mots : "ou remise contre récépissé.
« IX. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : "régis par les articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation sont remplacés par les mots : "de crédit immobilier.
« X. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - L'hypothèque légale garantissant les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un contrat de location-accession, ne peut être inscrite que dans les conditions prévues à l'article 32. »
« XI. - Les articles 31 et 38 à 40 ne sont pas applicables à Mayotte. »