JORF n°175 du 29 juillet 2005

Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement

Article 6

La présente section définit les conditions suivant lesquelles les laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique reçoivent un agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement pour réaliser les mesures de la radioactivité de l'environnement.

Article 7

L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs catégories de mesures radioactives dans un ou plusieurs types de matrice environnementale, conformément à la grille d'agrément figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Article 8

L'agrément est accordé ou refusé sur proposition de la commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 17 ci-après. La commission se prononce sur la base d'une demande d'agrément, présentée par le responsable du laboratoire pétitionnaire, et sur l'analyse des résultats des essais d'intercomparaison obtenus par le laboratoire pétitionnaire pour les agréments sollicités. La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations mentionnées aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté.

Article 9

Le laboratoire met en place, pour chaque catégorie d'analyse pour laquelle il sollicite un agrément, les compétences techniques et un système qualité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025. Sont réputés satisfaire à cette disposition les laboratoires disposant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.
Lorsque les programmes d'accréditation relatifs aux mesures de radioactivité sont incomplets, en attente ou inexistants, les normes AFNOR ou ISO en vigueur ou, à défaut, les méthodes reconnues par la commission d'agrément sont utilisées.

Article 10

L'ensemble des pièces du dossier de demande, d'extension, ou de renouvellement d'agrément doit être déposé auprès de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 30 juin précédant la première année de la période pour laquelle l'agrément, l'extension ou le renouvellement d'agrément est sollicité. La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
Un contrôle de la conformité des pratiques du laboratoire aux exigences de cet arrêté peut être réalisé à la demande du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 11

L'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire est l'organisateur des essais d'intercomparaison en vue de l'obtention de l'agrément des laboratoires au titre des mesures de la radioactivité de l'environnement.
Les laboratoires pétitionnaires doivent participer à leurs frais à ces essais d'intercomparaison.
Un agrément peut toutefois être accordé, sur avis de la commission d'agrément prévue à l'article 17, sur présentation par le demandeur de résultats d'essais équivalents réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne, reconnus par ledit Etat membre, ou de résultats d'essais organisés par des organismes internationaux notamment l'Agence internationale pour l'énergie atomique.

Article 12

En cas d'échec d'un laboratoire pétitionnaire à un essai d'intercomparaison présenté à l'occasion d'une demande ou d'un renouvellement d'agrément, la commission prévue à l'article 17 propose un moratoire sur la délivrance ou le retrait de l'agrément, fixant au laboratoire un délai et des dispositions à satisfaire pour obtenir ou conserver son agrément. En cas de non-respect des dispositions prévues au terme de ce moratoire, l'agrément peut être refusé, suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé.

Article 13

Les essais d'intercomparaison sur les mesures de radioactivité et de quantité de substances radioactives doivent être réalisés par le laboratoire pétitionnaire. Ils ne peuvent en aucun cas être sous-traités à un autre laboratoire.

Article 14

Un organisme disposant de laboratoires sur plusieurs sites géographiques sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chaque laboratoire pétitionnaire localisé sur chacun de ces différents sites.

Article 15

Le responsable du laboratoire agréé informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification importante apportée au système qualité de son laboratoire, notamment en cas :
- de changement de structure juridique ou de dénomination du laboratoire ;
- de changement des signataires des résultats d'analyses ;
- de réorganisation du laboratoire ;
- le cas échéant, d'évolution de son périmètre d'accréditation,
dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la modification.

Article 16

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire respecte les exigences du guide ISO/CEI 43-1 relatif aux essais d'aptitude des laboratoires par intercomparaison - développement et mise en oeuvre de systèmes d'essais d'aptitude. Il est accrédité en tant qu'organisateur d'intercomparaisons (document COFRAC n° LAB CIL REF 02) par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 17

La commission d'agrément est composée de :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président de la commission ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
6° Deux personnes qualifiées chacune choisie respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement ;
7° Deux représentants des laboratoires agréés chacun choisi respectivement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement ;
8° Deux représentants de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
9° Un représentant des organismes de normalisation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents publics appelés, en raison de leur qualité, à siéger ou à se faire représenter au sein de la commission au titre des 1° à 5°.
Les membres de la commission mentionnés au 6° à 9° sont nommés, ainsi que leur suppléant, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La commission d'agrément se réunit, à l'initiative de cette direction, au moins une fois par an.

Article 18

Les agréments sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour une période maximale de quatre années à compter de la publication de l'arrêté.
Cet arrêté mentionne les catégories de mesures radioactives par matrice environnementale pour lesquelles l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Article 19

Lorsqu'il est fait référence à l'agrément dans des rapports d'essais ou des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, le libellé suivant doit être utilisé : « laboratoire agréé par les ministères chargés de la santé et de l'environnement pour les mesures de radioactivité de l'environnement - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande ».

Article 20

Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, tout laboratoire auteur de fausses déclarations dans le dossier soumis en appui de la demande d'agrément est passible d'un retrait d'agrément. En cas de non-respect des conditions annexées à l'agrément, celui-ci peut être suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'agrément.