JORF n°175 du 29 juillet 2005

Section III : Transmission des résultats des mesures des laboratoires agréés au réseau national

Article 21

Les exploitants ou gestionnaires de sites sur lesquels s'exercent des activités nucléaires ainsi que les collectivités territoriales, les services de l'Etat et ses établissements publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des mesures de radioactivité de l'environnement, sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer leurs mesures réglementaires par des laboratoires agréés et d'en transmettre les résultats à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement.

Article 22

Les collectivités territoriales, les services de l'Etat et ses établissements publics qui, en dehors de dispositions législatives ou réglementaires et en dehors de leur qualité d'exploitant ou gestionnaire de sites nucléaires, effectuent ou font effectuer des mesures de radioactivité de l'environnement par des laboratoires agréés, transmettent les résultats de ces mesures à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour diffusion sur le réseau national. Cette disposition peut également s'appliquer aux autres organismes.

Article 23

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionne la source des résultats qu'il publie.

Article 24

Les informations qui doivent accompagner les résultats de mesures sont celles figurant dans les recommandations de la Commission européenne du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population, publiées au Journal officiel des Communautés européennes n° L 191 du 27 juillet 2000. Ces informations sont reproduites à l'annexe 4 du présent arrêté. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit les supports documentaires sur lesquels doivent être transmises les informations qu'il est chargé de collecter au titre de l'article 3 du présent arrêté.