JORF n°175 du 29 juillet 2005

Section IV : Dispositions finales et transitoires

Article 25

Les arrêtés du 7 août 1990 fixant respectivement :
- les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation ; et
- les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées alimentaires,
sont abrogés.
Toutefois, les certificats obtenus au titre des arrêtés abrogés précités restent valables jusqu'à la publication au Journal officiel de l'arrêté listant les laboratoires agréés à la suite de l'organisation des nouveaux essais d'intercomparaison.

Article 26

L'arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les arrêtés ministériels portant agrément des laboratoires de mesures de la radioactivité de l'environnement pris en application de l'arrêté du 17 octobre 2003 précité et parus antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de l'agrément.

Article 27

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux laboratoires effectuant des mesures réglementaires pour le compte des organismes mentionnés à l'article 21, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 28

Les laboratoires possédant des certificats de qualification technique délivrés au titre du décret n° 88-715 abrogé du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation, bénéficient de dispositions transitoires pour se mettre en conformité avec le présent arrêté. Sous réserve du dépôt d'une demande d'agrément conforme au dossier décrit à l'annexe 2 hormis les points 6 et 7 et de l'obtention de résultats satisfaisants aux essais d'intercomparaison, la commission d'agrément peut proposer à ces laboratoires un agrément provisoire. Les agréments provisoires sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement pour une durée limitée au 31 décembre 2008. Au plus tard à cette date, les laboratoires souhaitant maintenir leur agrément pour une durée restante de quatre ans au plus, doivent s'être mis en conformité avec la norme NF EN ISO/CEI 17025 et avoir déposé un dossier conforme à l'annexe 2.
Ces dispositions transitoires sont applicables, avec effet rétroactif, aux laboratoires ayant participé aux essais d'intercomparaison organisés depuis le 1er janvier 2004 par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 29

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se met en conformité avec les dispositions de l'article 16 du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 30

A compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté et jusqu'à la date de publication au Journal officiel des arrêtés relatifs aux agréments prévus à l'article 6 du présent arrêté, les résultats des mesures fournis par les organismes mentionnés à l'article 21 et titulaires des certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article 25 ou réalisés par des laboratoires titulaires de ces certificats peuvent être diffusés sur le réseau national.

Article 31

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.