JORF n°175 du 29 juillet 2005

Chapitre III : Dispositions relatives à la tenue des comptes annuels des associations et des fondations, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. »

Article 6

Il est ajouté à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce. »

Article 7

L'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de ces dons par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce. »

Article 8

L'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration. »

Article 9

Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les articles 5 à 8 sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 10

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.