Article L312-23
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Limitation des frais à l'emprunteur en cas de remboursement anticipé ou de défaillance
Résumé On ne peut pas demander d’autres frais à l’emprunteur que ceux déjà prévus, sauf si le prêteur a des frais réels à rembourser en cas de défaut.
Mots-clés : prêt frais défaillance remboursement anticipé
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
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