Code de la consommation

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L312-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des frais à l'emprunteur en cas de remboursement anticipé ou de défaillance

Résumé On ne peut pas demander d’autres frais à l’emprunteur que ceux déjà prévus, sauf si le prêteur a des frais réels à rembourser en cas de défaut.
Mots-clés : prêt frais défaillance remboursement anticipé

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.