JORF n°175 du 29 juillet 2005

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 10

Il est inséré au titre V du livre IV du code rural un article L. 451-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-14. - Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte. »

Article 11

La propriété peut être acquise par la délivrance gratuite par la collectivité départementale de Mayotte de titres définitifs de propriété aux titulaires de droits coutumiers individuels établis à Mayotte qui ont mis individuellement en valeur et durablement des terrains appartenant au domaine de cette collectivité ou présumés lui appartenir, sur lesquels ils ne sont fondés à se prévaloir d'aucun droit de propriété.
Ces terrains ne peuvent faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de dix ans à compter de leur acquisition, sauf au profit d'une collectivité publique en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général. Dans ce cas, la cession onéreuse ne peut être réalisée à un prix supérieur à la valeur vénale du terrain.

Article 12

La personne, physique ou morale, titulaire d'une décision d'attribution de terrain prévue à l'article 11, approuvée dans les conditions fixées par les articles L. 221-13 à L. 221-18 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte, est tenue de requérir son immatriculation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette décision d'attribution devient caduque si son bénéficiaire n'a pas satisfait, dans ce délai, à cette obligation.