JORF n°278 du 30 novembre 1995

Titre III : Contrôle des sociétés de cantonnement

Article 13

La gestion des sociétés ayant pour activité principale la gestion ou la vente de créances, de participations ou d'actifs et bénéficiant à ce titre d'un concours ou d'une garantie financière sous toute forme, directe ou indirecte, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Etablissement public de réalisation de défaisance peut faire l'objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, et assistés, le cas échéant, d'experts extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés que les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent contrôlent au sens de l'article L. 233-2 du code de commerce.

Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l'examen des actifs détenus par ces sociétés ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l'exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

A l'issue de ces opérations de contrôle, un rapport retraçant le résultat des investigations effectuées et les observations de la société contrôlée est transmis à la société concernée visée au premier alinéa et au conseil d'administration, selon le cas, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Etablissement public de réalisation de défaisance.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 14

Les mandataires sociaux des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 13 de la présente loi sont agréés par le ministre chargé de l'économie.

Article 15

Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes