JORF n°278 du 30 novembre 1995

Arrêté du 21 novembre 1995

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) no 1443/95 de la Commission du 26 juin 1995 ;

Vu le règlement (CE) no 1506/95 de la Commission du 29 juin 1995 ;

Vu le décret no 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin ;

Vu l'avis du conseil spécialisé ovin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture en date du 5 octobre 1995,

Arrête :

Art. 1er. - Une fraction des droits à la prime compensatrice ovine affectés dans certains départements dits émetteurs à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert est reportée sur d'autres départements dits récepteurs.

Art. 2. - Les départements émetteurs sont ceux où le rapport entre le nombre de primes compensatrices ovines à payer au titre de 1995 estimé selon la procédure d'acomptes prévue par les règlements (CE) no 1443/95 et (CE) no 1506/95 et le nombre total de droits affectés ou en réserve nationale en attente d'affectation dans le département est inférieur ou égal à 0,90.
Les départements récepteurs sont ceux où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,97.

Art. 3. - Le nombre de droits reportés à titre définitif dans les conditions visées à l'article 1er est établi en fonction du nombre total de droits affectés ou en réserve nationale en attente d'affectation dans le département :
- pour les départements émetteurs, à hauteur de 1 p. 100 de leur nombre total de droits. Dans les départements où le rapport mentionné au premier alinéa de l'article 2 est inférieur ou égal à 0,85, ce taux est doublé ;
- pour les départements récepteurs, dans la limite d'une fraction uniforme de leur nombre total de droits, affectée d'un coefficient départemental ; ce coefficient est égal à 1 dans les départements où le cheptel ovin est en croissance et où la restructuration le justifie ; ce coefficient est égal à 0 dans les départements où le cheptel ovin n'est pas en croissance et où la restructuration est faible ; dans les départements où un seul de ces critères est vérifié ce coefficient est égal à 0,5 ; dans les départements à forte production laitière (brebis ou chèvres), ce coefficient fait en outre l'objet d'un abattement.
La fraction uniforme citée ci-dessus ainsi que l'abattement sont calculés de manière à obtenir un équilibre des droits émis et reçus.

Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

UNE FRACTION DES DROITS A LA PRIME COMPENSATRICE OVINE AFFECTES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS DITS EMETTEURS A LA RESERVE NATIONALE SANS AVOIR DONNE ISSU AU VERSEMENT D'UNE COMPENSATION DE TRANSFERT EST REPORTEE SUR D'AUTRES DEPARTEMENTS DITS RECEPTEURS.

LES DEPARTEMENTS EMETTEURS SONT CEUX OU LE RAPPORT ENTRE LE NOMBRE DE PRIMES COMPENSATRICES OVINES A PAYER AU TITRE DE 1995 ESTIME SELON LA PROCEDURE D'ACOMPTES PREVUE PAR LES REGLEMENTS CE 1443-95 ET 1506-95 ET LE NOMBRE TOTAL DE DROITS AFFECTES OU EN RESERVE NATIONALE EN ATTENTE D'AFFECTATION DANS LE DEPARTEMENT EST INFERIEUR OU EGAL A 0,90.

LES DEPARTEMENTS RECEPTEURS SONT CEUX OU CE MEME RAPPORT EST SUPERIEUR OU EGAL A 0,97.

LE NOMBRE DE DROITS REPORTES A TITRE DEFINITIF DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ART. 1 EST ETABLI EN FONCTION DU NOMBRE TOTAL DE DROITS AFFECTES OU EN RESERVE NATIONALE EN ATTENTE D'AFFECTATION DANS LE DEPARTEMENT:

POUR LES DEPARTEMENTS EMETTEURS,A HAUTEUR DE 1% DE LEUR NOMBRE TOTAL DE DROITS.DANS LES DEPARTEMENTS OU LE RAPPORT MENTIONNE AU 1ER AL. DE L'ART. 2 EST INFERIEUR OU EGAL A 0,85,CE TAUX EST DOUBLE;

POUR LES DEPARTEMENTS RECEPTEURS,DANS LA LIMITE D'UNE FRACTION UNIFORME DE LEUR NOMBRE TOTAL DE DROITS,AFFECTEE D'UN COEFFICIENT DEPARTEMENTAL; CE COEFFICIENT EST EGAL A 1 DANS LES DEPARTEMENTS OU LE CHEPTEL OVIN EST EN CROISSANCE ET OU LA RESTRUCTURATION LE JUSTIFIE; CE COEFFICIENT EST EGAL A 0 DANS LES DEPARTEMENTS OU LE CHEPTEL OVIN N'EST PAS EN CROISSANCE ET OU LA RESTRUCTURATION EST FAIBLE; DANS LES DEPARTEMENTS OU UN SEUL DE CES CRITERES EST VERIFIE CE COEFFICIENT EST EGAL A 0,5; DANS LES DEPARTEMENTS A FORTE PRODUCTION LAITIERE (BREBIS OU CHEVRES),CE COEFFICIENT FAIT EN OUTRE L'OBJET D'UN ABATTEMENT.

LA FRACTION UNIFORME CITEE CI-DESSUS AINSI QUE L'ABATTEMENT SONT CALCULES DE MANIERE A OBTENIR UN EQUILIBRE DES DROITS EMIS ET RECUS.

Fait à Paris, le 21 novembre 1995.

PHILIPPE VASSEUR