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Loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961

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Travaux préparatoires : Loi n° 61-1408.
Sénat :

Projet de loi n° 208 (1960-1961)

Rapport de M. Prélot, au nom de la commission des lois, n° 277 (1960-1961) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1961.
Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1291 ;

Rapport de M. Delrez, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 1530) ;

Discussion et adoption le 6 décembre 1961.
Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 114 (1961-1962) ;

Rapport de M. Prélot, au nom de la commission des lois, n° 142 (1961-1962) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1961.
Assemblée nationale ;

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1644 ;

Rapport de M. Delrez, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 1645) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1961.

Créé le 23 décembre 1961

Pourront réclamer la nationalité française par déclaration, souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du code de la nationalité :
1° Les personnes ayant atteint leur majorité antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi et qui, à cette dernière date, remplissent les conditions prévues à l'article 55 du code de la nationalité française, si elles ont la possession d'Etat de français ;
2° Les personnes, majeures ou mineures, qui remplissaient, antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, les conditions prévues à l'article 64 (8°) du code de la nationalité, si elles ont joui de la possession d'état de français pendant les dix années précédant leur déclaration.

Créé le 23 décembre 1961

La faculté de souscrire la déclaration prévue à l'article précédent est ouverte à l'épouse du déclarant à condition qu'elle ait également la possession d'état de français.
Toutefois, la déclaration de l'épouse restera sans effet si le mari n'a pas acquis la nationalité française conformément aux dispositions de la présente loi.

Créé le 23 décembre 1961

La déclaration prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être souscrite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, après l'expiration du délai ci-dessus imparti, les personnes intéressées pourront être relevées, par décision du ministre de la santé publique et de la population, de la forclusion encourue si elles établissent qu'en raison des circonstances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai, aux formalités prescrites par la loi.

Créé le 23 décembre 1961

Sont relevés de plein droit des incapacités prévues à l'article 81 du code de la nationalité française, les personnes visées aux 9°, 10° et 11° de l'article 64 dudit code et naturalisées françaises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Créé le 1 septembre 1998

La nationalité française des personnes nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 11 novembre 1918 sera tenue pour établie si elles ont joui d'une façon constante, depuis cette dernière date, de la possession d'état de français.
Sera tenue pour établie la nationalité française des descendants légitimes ou naturels des personnes visées à l'alinéa précédent et qui, nées postérieurement au 11 novembre 1918, ont joui de la possession d'état de français.
L'alinéa premier du présent article est applicable aux personnes nées hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avant le 11 novembre 1918, qui auraient pu bénéficier, à cette dernière date, des dispositions du paragraphe premier de l'annexe à la section V de la partie III du traité de Versailles et qui ont joui de façon constante de la possession d'état de français.

Par le Président de la République,

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes,

LOUIS JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

BERNARD CHENOT.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la population,

JOSEPH FONTANET.

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 1961

Loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7