Loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961

Article 6

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Créé le 23 décembre 1961 · Abrogé le 10 janvier 1973

Sont relevés de plein droit des incapacités prévues à l'article 81 du code de la nationalité française, les personnes visées aux 9°, 10° et 11° de l'article 64 dudit code et naturalisées françaises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la nationalité française 64, 81

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 9 janvier 1973