Code de la nationalité française

Article 144

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 décembre 1961 au 22 juillet 1993

Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961art. 1

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 22 décembre 1961

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1