Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 8 décembre 1983
Les incapacités prévues à l’article 81 ne sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans les organismes publics ou privés à caractère économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.