Code de la nationalité française

Article 55

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 décembre 1993

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;

2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 7

En vigueur du mardi 12 juillet 1966 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n° 66-500 du 11 juillet 1966art. 5

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au lundi 11 juillet 1966

Modifié parLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961art. 1

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 22 décembre 1961

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1