Code de la nationalité française

Article 83

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 8 décembre 1983

Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 1983

Abrogé parLoi n° 83-1046 du 8 décembre 1983art. 2

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 8 décembre 1983

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 14

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961art. 1

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 22 décembre 1961

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1