Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 64-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité.