Code de la nationalité française

Article 44

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 64-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du dimanche 7 juillet 1974 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 74-631 du 5 juillet 1974art. 6

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au samedi 6 juillet 1974

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 5

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n°61-1408 du 22 décembre 1961art. 1

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au vendredi 22 décembre 1961

Modifié parOrdonnance n°59-64 du 7 janvier 1959art. 3

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 7 janvier 1959

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1