Abrogé10 janvier 1973
Abrogé par Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 28 (V) JORF 10 janvier 1973
Créé le 23 décembre 1961
La déclaration prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être souscrite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, après l'expiration du délai ci-dessus imparti, les personnes intéressées pourront être relevées, par décision du ministre de la santé publique et de la population, de la forclusion encourue si elles établissent qu'en raison des circonstances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai, aux formalités prescrites par la loi.
Toutefois, après l'expiration du délai ci-dessus imparti, les personnes intéressées pourront être relevées, par décision du ministre de la santé publique et de la population, de la forclusion encourue si elles établissent qu'en raison des circonstances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai, aux formalités prescrites par la loi.