Loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961

Article 4

Signaler une erreur de données

Créé le 23 décembre 1961

La déclaration prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être souscrite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, après l'expiration du délai ci-dessus imparti, les personnes intéressées pourront être relevées, par décision du ministre de la santé publique et de la population, de la forclusion encourue si elles établissent qu'en raison des circonstances elles ont été hors d'état de procéder, durant ce délai, aux formalités prescrites par la loi.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 9 janvier 1973