Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Section III : Dispositions diverses

Créé le 26 mars 1947

Chaque année, la loi de finances fixe la liste non limitative des renseignements à fournir aux Chambres par les différents services au cours de l'exercice et indique, pour chacun d'eux, l'époque à laquelle il doit être produit, le mode de communication et le mode de présentation.

Créé le 26 mars 1947

Les ministres des finances et de l'économie nationale inviteront les contrôleurs des dépenses engagées et les contrôleurs d'Etat à fournir directement aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République tous les renseignements qu'ils auront recueillis sur la préparation des budgets et l'exécution des recettes et des dépenses dont ils assument le contrôle chaque fois que ces renseignements leur seront demandés par le président, le rapporteur général ou les rapporteurs spéciaux desdites commissions.

Abrogé29 décembre 2007

Créé le 26 mars 1947

Chaque année, communication sera faite à la commission des finances du total des rémunérations et indemnités de toute nature acquises à chaque degré de l'échelle générale des traitements.

Abrogé19 novembre 1958

Créé le 26 mars 1947

L'ensemble des bilans, des comptes de profits et pertes et des rapports des conseils d'administration et des commissaires aux comptes des entreprises nationalisées, ainsi que le résultat des comptes spéciaux, fait chaque année l'objet d'un fascicule qui sera distribué au Parlement lors de la réunion de sa session annuelle.

Chaque année, il est créé, tant à l'Assemblée nationale qu'au Conseil de la République, par catégorie d'entreprises industrielles nationalisées et de sociétés d'économie mixte, une sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion desdites entreprises et sociétés.

Chaque sous-commission ainsi créée se composera de douze membres : six choisis parmi les membres de la commission des finances, trois parmi ceux de la commission de la production industrielle, trois parmi ceux de la commission des affaires économiques, des douanes et des conventions commerciales de chacune des Assemblées parlementaires. Les membres de ces sous-commissions sont habilités à vérifier, sur place et sur pièces, la situation économique et financière de ces entreprises et sociétés.

Tons les renseignements et moyens matériels de nature à faciliter leur mission devront leur être fournis.

Abrogé19 novembre 1958

Créé le 26 mars 1947

Chaque année, les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République désigneront chacune une sous-commission de cinq membres, chargée de suivre et de contrôler d'une façon permanente de l'emploi des crédits affectés à la défense nationale.

Prendront part aux travaux de ces sous-commissions, trois membres de chacune des commissions de la défense nationale et un membre de chacune des commissions des territoires d'outre-mer.

En outre, les membres des sous-commissions de la défense nationale sont habilités à vérifier, sur pièces et sur place, la situation des effectifs, ainsi que l'état du matériel et des approvisionnements de la défense nationale. Ils pourront faire appel au concours des membres des corps de contrôle des administrations militaires.

Devront leur être fournis tous les renseignements et moyens matériels de nature à faciliter leur mission.

Créé le 26 mars 1947

Les rapporteurs des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République suivent et contribuent, d'une façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget du département ministériel dont ils sont chargés de présenter le rapport.

Devront être fournis à ces rapporteurs tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission.

Créé le 26 mars 1947 · En vigueur depuis le 2 décembre 1950

Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet.

Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.

Créé le 26 mars 1947

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 15

Créé le 26 mars 1947

En vue de se prémunir contre les risques de perte, de vol ou de destruction, les porteurs de valeurs du Trésor non inscrites au Grand Livre de la dette publique pourront en effectuer la domiciliation sous la forme anonyme dons les conditions et à compter de la date qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances.

Les propriétaires de valeurs domiciliées devront, en cas de dépossession, faire parvenir à l'émetteur domiciliataire une opposition au payement de leurs valeurs, en précisant, pour chacune d'elles, sa nature exacte, son montant, son numéro sa date d'émission et son terme d'échéance ;

Si les valeurs n'ont pas fait l'objet d'un règlement avant la réception de l'opposition et si encline revendication n'a été formulée à leur égard, elles seront remboursées ou renouvelées six mois après leur échéance.

Le Trésor sera ainsi définitivement libéré et toute personne qui présenterait ultérieurement lesdites valeurs pourrait seulement exercer un recours contre le bénéficiaire de ce payement.

Créé le 26 mars 1947

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article précédent sont applicables aux valeurs du Trésor qui, en raison de leur état de détérioration, ne peuvent être remboursées dans les conditions normales.

Créé le 26 mars 1947

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1919 relatives à la domiciliation ainsi que celles de la loi du 31 juillet 1918, du décret-loi du 30 octobre 1935 et toutes autres relatives au remplacement des valeurs du Trésor, à court terme perdues, volées, détruites ou détériorées, ne seront pas applicables aux valeurs émises postérieurement à la date de mise en vigueur des dispositions ci-dessus.

Abrogé31 décembre 1962

Créé le 26 mars 1947

La Banque de France est autorisée à ouvrir sur ses livres des comptes courants de traites acceptées par le Crédit national, en application des actes dits loi du 22 octobre 1940 et loi du 7 décembre 1940.

Ces comptes courants sont ouverts aux banques ou établissement financiers, ainsi qu'aux banquets ou caisses dotées d'un statut légal spécial, à l'ordre desquels ces traites ont été créées ou endossées..

Abrogé31 décembre 1962

Créé le 26 mars 1947

La liste des établissements visés à l'article précédent peut-être complétée par décret rendu sur le rapport du ministre des finances.

La banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non visés par l'article précédent ou par des décrets ultérieurs la faculté d'obtenir l'ouverture d'un compte de traites.

Abrogé31 décembre 1962

Créé le 26 mars 1947

Un décret contresigné par le Ministre des finances fixera, avant le 1er avril 1917, les modalités d'application des dispositions des articles précédents.

Il précisera, notamment, les conditions de réalisations des opérations susceptibles d'être enregistrées à ces comptes courants et la situation juridique en résultant, tant dans les rapports de la Banque de France et du Crédit national que dans les rapports des titulaires de comptes, des divers coobligés et de tous ayants cause entre eux et avec les établissements précités.

Créé le 26 mars 1947

Le montant nominal des coupures émises par la Banque de l'Afrique occidentale est fixé, sur proposition du conseil d'administration de la Banque, par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer.

Créé le 26 mars 1947

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 art. 2

Créé le 26 mars 1947

Est portée à cinq années la prolongation de limite d'âge de deux années prévue par l'article 118 (1°) du code général des impôts directs.

Créé le 26 mars 1947

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n° 46-607 du 5 avril 1946 art. 46

Créé le 26 mars 1947

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n° 46-607 du 5 avril 1946 art. 46

Créé le 26 mars 1947

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n° 46-607 du 5 avril 1946 art. 46

Créé le 26 mars 1947

Le ministre des finances est autorisé à mettre à la disposition de le caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, sur les ressources de la trésorerie, en vue de faciliter les opérations de prêts de cet établissement destinés à améliorer l'équipement des entreprises, des avances portant intérêt au taux de 2 p. 100 et remboursables dans un délai maximum de quinze ans.

Un décret, rendu sur la proposition du ministre des finances, fixera les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances, dans le montant maximum pourra atteindre 200 millions de francs en vue du financement des prêts à moyen terme consentis aux petits industriels et commerçants, et 200 millions de francs en ce qui concerne les prêts hôteliers à long terme.

Abrogé21 juillet 1952

Créé le 26 mars 1947

En vue d'augmenter les ressources mises à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires pour l'octroi de prêts artisanaux individuels en vertu de l'article 11 de l'acte dit loi du 21 mars 1941 validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, le ministre des finances est autorisé à consentir à cet organisme, sur les disponibilités de la trésorerie, dans la limite d'une somme de 100 millions de francs, des avances portant intérêt au taux de 2 p. 100 et remboursables dans un délai maximum de dix ans.

Un décret, rendu sur la proposition du ministre des finances, fixera les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances.

Créé le 26 mars 1947

Le ministre des finances est autorisé à mettre à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires instituée par la loi du 21 juillet 1929, une somme de 150 millions de francs en vue de compléter la dotation du fonds collectif de garantie du Crédit populaire.

Il est ouvert, à cet effet, un crédit de 150 millions de francs au chapitre 507 (nouveau) : "Subvention au fonds collectif de garantie du Crédit populaire" du budget du ministère des finances, applicable au premier trimestre de l'exercice 1947.

Créé le 26 mars 1947

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 105

Créé le 26 mars 1947

Les postes réservés dans la commission de contrôle de la circulation monétaire par l'article 1er de la loi n° 46-176 du 13 février 1946 aux députés à l'Assemblée nationale constituante sont attribués à deux députés à l'Assemblée nationale et à un conseiller de la République, élue chacun par l'Assemblée à laquelle il appartient.

Créé le 26 mars 1947

Le rapport annuel de la même commission sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation est remis au Président de la République. Ce rapport est publié et distribué à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République.

Créé le 26 mars 1947

A modifié les dispositions suivantes :

Modfie Loi n° 46-176 du 13 février 1946 art. 1, art. 2

En vigueur depuis le mardi 26 mars 1946

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