Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 73

Créé le 26 mars 1947 · En vigueur depuis le 2 décembre 1950

Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet.

Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 décembre 1950

En vigueur du mercredi 26 mars 1947 au vendredi 1 décembre 1950