Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 79

Abrogé31 décembre 1962

Créé le 26 mars 1947

La liste des établissements visés à l'article précédent peut-être complétée par décret rendu sur le rapport du ministre des finances.

La banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non visés par l'article précédent ou par des décrets ultérieurs la faculté d'obtenir l'ouverture d'un compte de traites.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 1962

En vigueur du mercredi 26 mars 1947 au dimanche 30 décembre 1962