Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 88

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Abrogé21 juillet 1952

Créé le 26 mars 1947

En vue d'augmenter les ressources mises à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires pour l'octroi de prêts artisanaux individuels en vertu de l'article 11 de l'acte dit loi du 21 mars 1941 validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, le ministre des finances est autorisé à consentir à cet organisme, sur les disponibilités de la trésorerie, dans la limite d'une somme de 100 millions de francs, des avances portant intérêt au taux de 2 p. 100 et remboursables dans un délai maximum de dix ans.

Un décret, rendu sur la proposition du ministre des finances, fixera les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 juillet 1952

En vigueur du mercredi 26 mars 1947 au dimanche 20 juillet 1952