JORF n°0159 du 11 juillet 2023

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des obligations de débroussaillement autour des terrains et installations à risque

Résumé La loi précise qui doit nettoyer les zones autour des forêts et des installations à risque pour éviter les incendies.

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L'article L. 134-6 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
« 8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres. » ;
2° L'article L. 134-8 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;
« 4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie. »


Historique des versions

Version 1

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 134-6 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

« 8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres. » ;

2° L'article L. 134-8 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;

« 4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie. »