Code de l'environnement

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L515-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des installations à risques de substances dangereuses

Résumé Les installations avec des substances dangereuses risquant de causer de graves accidents sont soumises à des règles spécifiques.

I. – La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs.

II. – L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à jour.

III – L'information du préfet prévue à l'article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents sur le site.

Article L515-33

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Politique de prévention des accidents majeurs

Résumé Les responsables d'installations dangereuses doivent écrire et mettre à jour un plan pour éviter les gros accidents, en impliquant les dirigeants et en améliorant toujours la sécurité.

L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

Article L515-34

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Accès au public des informations sur les accidents majeurs dans les installations classées

Résumé Les autorités doivent montrer en ligne les risques et les préventions d'accidents graves dans certaines installations.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, l'autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

Article L515-35

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Rejet de demande de communication pour confidentialité industrielle et propriété intellectuelle

Résumé Le préfet peut refuser de partager des informations sensibles sur certaines installations pour protéger les secrets industriels ou les droits de propriété intellectuelle.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.