JORF n°0133 du 10 juin 2023

Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information pour la promotion de biens et services par influence commerciale

Résumé Si tu utilises des images modifiées ou générées par IA pour vendre quelque chose, tu dois le dire, et si tu parles d'une formation, tu dois donner des détails sur qui la finance.

I. - Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l'objet :

1° D'une modification par tout procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage sont accompagnés de la mention : “ Images retouchées ” ;

2° D'une production par tout procédé d'intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : “ Images virtuelles ”.

Les mentions prévues par le présent I sont claires, lisibles et compréhensibles, sur tout support utilisé. Elles peuvent être remplacées par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.

II. - Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code, la mention prévue à l'article 5-2 de la présente loi comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du même code.

III. - La violation des dispositions des I et II du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV. - Les modalités d'application des I et II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 5-1

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Exclusion des fournisseurs de services de médias relevant d'un autre État membre de l'EEE pour l'application des obligations d'information

Résumé Certaines entreprises de médias étrangères peuvent ne pas suivre les mêmes règles que celles en France, mais cela dépend des décisions françaises.

I. - Les dispositions des I à III de l'article 4 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen au sens du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite directive. Elles s'appliquent, en revanche, à de tels fournisseurs lorsqu'ils relèvent de la compétence de la France.

Toutefois, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 3 de l'article 3 ou aux paragraphes 2 à 5 de l'article 4 de cette directive sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l'autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné.

II. - Sous réserve du I s'agissant de l'application des dispositions des I à III de l'article 4 aux fournisseurs de services de médias, les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes établies dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Toutefois, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 4 à 5 de l'article 3 la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l'autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 5-2

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Obligation d'indication de l'intention commerciale dans l'influence par voie électronique

Résumé Si tu fais de l'influence, dis clairement que tu fais de la pub!

Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte.

L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.

Article 6

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Responsabilité des personnes commercialisant des produits sans assurer la livraison

Résumé Vous devez informer les clients sur les produits que vous vendez en ligne, même si vous ne les livrez pas vous-même

Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Ces personnes communiquent à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation ainsi que l'identité du fournisseur et s'assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants.