JORF n°0133 du 10 juin 2023

Chapitre III : Dispositions générales relatives à l'activité d'agent d'influenceur, aux contrats d'influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l'assurance civile professionnelle

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et obligations des agents d'influenceurs

Résumé Les agents d'influenceurs doivent bien protéger leurs clients et respecter les règles

I. - L'activité d'agent d'influenceur consiste à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.
II. - Les personnes exerçant l'activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

Article 8

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Obligations contractuelles et responsabilité solidaire en matière d'influence commerciale électronique

Résumé Un contrat entre influenceur et entreprise doit être écrit et les parties sont responsables ensemble des dommages causés, sauf si la rémunération est très basse.

I. - Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l'activité d'agent d'influenceur définie à l'article 7 ou l'activité d'annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :
1° Les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
2° La nature des missions confiées ;
3° S'agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
II. - Les personnes définies à l'article 1er ne sont pas soumises au I du présent article lorsque la rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er et, le cas échéant, l'activité définie à l'article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie.

Article 9

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Représentation et assurance pour les influenceurs internationaux ciblant la France

Résumé Les influenceurs étrangers doivent avoir un représentant en Europe et une assurance pour travailler en France.

I. - Lorsqu'elles exercent l'activité définie à l'article 1er et qu'elles ne sont pas établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen et qu'elles ciblent un public en France, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique assurant leur représentation sur le territoire de l'Union européenne.

Cette représentation a pour objet de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Le représentant ainsi désigné est également chargé de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.

Les personnes mentionnées au premier alinéa donnent à la personne ainsi désignée les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.

Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent, sur demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l'adresse postale, l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de la personne désignée en application du même premier alinéa.

Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l'Union européenne.

II. - Est tenue de souscrire, auprès d'un assureur établi dans l'Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er qui est établie en dehors de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.