Code de la consommation

Section 2 : Obligation d'information précontractuelle

Article L221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats conclus à distance et hors établissement

Résumé .-Avant de conclure un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir au consommateur des informations claires sur : 1° Les caractéristiques du produit ou service ; 2° Le prix ; 3° La date ou le délai de livraison ou de fourniture ; 4° Les informations sur le professionnel et les conditions contractuelles ; 5° Les garanties légales pour les produits numériques ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur ; 7° Le droit de rétractation et ses conditions ; 8° Les frais de renvoi en cas de rétractation ; 9° Les frais pour certains services en cas de rétractation ; 10° Le cas où le droit de rétractation ne s'applique pas ; 11° L'application d'un prix personnalisé. Ces informations peuvent être remplacées par celles du mandataire dans le cas d'une vente aux enchères publiques. II.-Le professionnel fournit aussi les informations complémentaires de l'article L. 111-2 avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services ou l'exécution de la prestation.

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.

Article L221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération du paiement des frais supplémentaires en cas de non-respect des obligations d'information

Résumé Si le professionnel ne dit pas les frais supplémentaires, le consommateur ne doit pas les payer.

Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 8° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

Article L221-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Charge de la preuve des obligations d'information

Résumé Le vendeur doit prouver qu'il a bien informé l'acheteur.

La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.