Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Absence de sanction contre TF1
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société TF1.
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L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 et la décision n° 2017-523 du 27 juillet 2017 portant reconduction de cette autorisation ;
Vu la décision n° 2018-90 du 8 mars 2018 mettant en demeure la société Télévision française 1 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine ;
Vu la décision n° 2023-428 du 27 avril 2023 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 ;
Vu le courrier du 21 juillet 2022 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à la société TF1 la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois ;
Vu le courriel du 26 juillet 2022 par lequel la société TF1 a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par un courrier du directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique daté du 27 juillet 2022 ;
Vu les observations en défense datées du 15 septembre 2022 produites par la société TF1 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, communiqué à la société TF1 ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 6 janvier 2023 ;
Vu la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 17 avril 2023 par lequel la société TF1 a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 10 mai 2023 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 6 avril 2023 ;
Vu la fiche de visionnage de l'émission Automoto diffusée par le service de télévision TF1 le 2 janvier 2022 ;
Lors de la séance du 10 mai 2023, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que Mme Julie Burguburu, secrétaire générale du groupe TF1, Mme Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires, M. Thomas Courcelle, directeur de la conformité, Mme Marie Marzin, responsable des affaires réglementaires et Me Benjamin de Dreuzy, avocat.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D'une part, en vertu des articles 42-1 et 42-4 de la loi du 30 septembre 1986, si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention ; l'insertion dans les programmes d'un communiqué.
2. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. / Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
3. Enfin, par une décision du 8 mars 2018, la société TF1 a été mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.
Sur l'émission Automoto diffusée le 2 janvier 2022 :
4. Il ressort de la fiche de visionnage visée ci-dessus que l'émission Automoto diffusée sur l'antenne du service de télévision TF1 le 2 janvier 2022 comportait un concours permettant aux téléspectateurs de gagner une voiture, dont la marque a par ailleurs fait l'objet d'un reportage diffusé au cours du même programme. Compte tenu de l'imbrication du reportage et du concours, dont les séquences étaient insérées dans le contenu éditorial de l'émission, il y a lieu d'apprécier la présentation globale dont la marque a fait l'objet dans l'ensemble du programme. Ainsi, si les séquences de présentation de la voiture proposée à titre de lot dans le cadre du concours comportaient des propos laudatifs, l'exposition accordée aux autres modèles de la marque au sein du reportage était plus objective et contenait, en particulier, la mention d'un certain nombre de défauts des véhicules présentés, donnant parfois lieu à l'utilisation de termes peu flatteurs, tels que : « cette version extrême (…) c'est bien pour les agriculteurs texans pressés ou pour écraser des tyrannosaures à Jurassic Park. Complètement inutile sur les routes d'Europe (…) c'est vraiment une voiture faite pour les grands espaces américains, ça n'a pas de sens chez nous dans nos petites villes, sur nos petites routes, dans nos petites rues, dans nos petits parkings (…) On ne fait pas dans le détail mais plutôt dans le bien lourd. Un peu comme la sonorité ou la consommation dont on n'ose à peine parler (…) ça reste quand même plus un camion qu'une sportive (…) Le compresseur (…) il va vous faire consommer beaucoup beaucoup plus (…) On a du mal à partir parce que l'électronique est beaucoup trop intrusive (…) par contre la tenue de route, je n'ose pas mettre à fond. Coup d'épingle, très difficile de trouver la motricité. Sur les pavés aussi, ça bouge ! (…) Cette courbe-là, on sent quand même que je suis embarqué par le poids (…) c'est une voiture qui est quand même lourde, qui a du poids et surtout de l'inertie j'avais du mal à mesurer, à avoir un bon feeling de tenue de route dans le virage parce que je ne savais pas trop où l'adhérence allait décrocher ou pas (…) ».
5. De telles déclarations, parfois tenues par un pilote professionnel, contrebalancent les aspects plus positifs de la présentation de la marque en lui conférant un caractère globalement équilibré et informatif. Elles témoignent en tout état de cause de l'absence de complaisance de l'éditeur à l'égard de la marque présentée, objet d'un regard critique de sa part.
6. Ne traduisant aucune méconnaissance de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 interdisant la publicité clandestine, ces faits ne justifient pas de prononcer une sanction à l'encontre de la société TF1.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société TF1.
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La présente décision sera notifiée à la société TF1 et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 31 mai 2023 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Hervé Godechot, M. Benoît Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d'Esnon, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage et M. Antoine Boilley, membres.
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Fait à Paris, le 31 mai 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre