JORF n°0133 du 10 juin 2023

Article 5-2

Article 5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'indication de l'intention commerciale dans l'influence par voie électronique

Résumé Si tu fais de l'influence, dis clairement que tu fais de la pub!

Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte.

L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.


Historique des versions

Version 1

Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte.

L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.