JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du Code de la sécurité sociale

Résumé Les soins médicaux seront plus accessibles dès 2023 grâce à une modification de la loi.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale > > Art. L160-14 > >

II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 35

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Modification des dispositions du Code de la sécurité sociale et délai d'entrée en vigueur

Résumé Certaines règles sur le recrutement de personnel et les soins urgents en zones médicalement sous-équipées ne suivent pas le délai habituel en 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-14-1, Art. L162-14-1-2, Art. L162-14-3, Art. L162-15, Art. L162-16-1, Art. L162-16-7, Art. L161-36-4, Art. L861-3 > >

II. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à la réalisation et à la régulation des soins non programmés ainsi qu'à l'installation et à l'exercice en zones à faible densité médicale.

Article 36

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Expérimentation de la signature des certificats de décès par les infirmières et infirmiers

Résumé Les infirmières peuvent signer des certificats de décès pendant un an, et les frais sont couverts par l'assurance maladie.

I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l'article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 37

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Modification de la durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale

Résumé Les futurs médecins généralistes auront une durée d'études modifiée à partir de 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. L632-2 > >

II. - La durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée au 2° du I s'applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023.

Article 38

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Renforcement de l'accès aux soins et modification des dispositions du code de la santé publique

Résumé À partir de 2024, des changements sont faits pour rendre l'accès aux soins plus facile.

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L1432-1, Art. L1435-4-2 > >

III. - Le II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.

Article 39

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Accès aux soins

Résumé L'article 39 sur l'accès aux soins a été annulé par le Conseil constitutionnel.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 40

I. - Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l'avis prévu à la première phrase du présent II n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 41

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Expérimentation de consultations médicales dans des zones déservies

Résumé L'État teste pendant trois ans des consultations médicales dans des zones mal desservies, en partenariat avec les médecins.

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l'ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ces médecins. Le financement est assuré par l'assurance maladie selon les tarifs de droit commun.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 42

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Accès aux soins: Renforcement et Conformité Constitutionnelle

Résumé Les règles de l'article 42 pour améliorer l'accès aux soins ont été annulées parce qu'elles ne respectaient pas la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 43

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Dispositions relatives à l'accès aux soins

Résumé L'article 43, qui devait aider les gens à avoir plus facilement accès aux soins, a été annulé.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 44

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Soutien financier aux établissements de santé face à la pandémie de COVID-19

Résumé Les hôpitaux reçoivent une aide financière pour compenser les pertes dues à la pandémie de COVID-19.

Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement. Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées paaux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1r arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 45

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Renforcement de l'accès aux soins

Résumé Cet article voulait améliorer l'accès aux soins, mais il a été annulé car il n'était pas conforme à la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

Article 46

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Modification des dispositions relatives aux dépenses de sécurité sociale

Résumé Il modifie des règles de la sécurité sociale pour 2023.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-26-1 > >

Article 47

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Modification de l'article 138 de la loi de 2004 sur l'accès aux soins

Résumé L'article 47 modifie une loi pour faciliter l'accès aux soins.

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2004-806 du 9 août 2004 > > Art. 138 > >

Article 48

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Modification des dispositions de la loi de 2006 sur l'accès aux soins

Résumé Une loi de 2006 est modifiée pour mieux soigner tout le monde en 2023.

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 > > Art. 83 > >