JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 36

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation de la signature des certificats de décès par les infirmiers

Résumé Pendant un an, les infirmiers pourront signer des certificats de décès et les coûts seront payés par un fonds régional.

I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès et réalisé au domicile du patient sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.


Historique des versions

Version 1

I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, l'Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès et réalisé au domicile du patient sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.