JORF n°0018 du 23 janvier 2018

Chapitre V : Autres dispositions

Article 31

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif au « Grand plan d'investissement », jusqu'à la consommation de l'ensemble des crédits inscrits pour ces investissements, et qui comprend :

- la récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d'exécution pour l'exercice en cours et de la prévision pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu'il s'agit de crédits budgétaires ou d'instruments financiers ;
- un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l'ensemble des administrations publiques ;
- une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;
- une présentation, pour les trois exercices précédents, en cours et à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
- les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
- une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d'évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus.

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

Article 32

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan, décliné par sous-secteurs des administrations publiques, indique en particulier les données d'exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 8 à 21 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 33

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l'Etat, prévus à l'article 9 de la présente loi. Cette présentation décompose, à périmètre constant, les différents éléments de ces deux agrégats, pour l'exercice antérieur, l'exercice en cours et l'exercice à venir.
Elle précise le montant :
1° Des crédits du budget général hors charge de la dette, pensions, investissements d'avenir et remboursements et dégrèvements ;
2° Des impositions de toutes natures plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
3° Des dépenses des comptes d'affectation spéciale prises en compte dans la norme de dépenses pilotables ;
4° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l'audiovisuel public » ;
5° Du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne ;
6° Du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;
7° Des dépenses des comptes d'affectation spéciale prises en compte dans le seul objectif de dépenses totales de l'Etat ;
8° Des dépenses d'investissements d'avenir ;
9° De la charge de la dette ;
10° De la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
11° Des retraitements de flux internes au budget de l'Etat.
Cette présentation est rendue publique en même temps que le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
La liste des retraitements de flux internes au budget de l'Etat ainsi que l'inventaire des programmes des comptes spéciaux intégrés à la norme de dépenses pilotables, d'une part, et à l'objectif de dépenses totales de l'Etat, d'autre part, sont indiqués chaque année en annexe au projet de loi de finances de l'année et en annexe au projet de loi de règlement des comptes et d'approbation du budget.
En cas d'exclusion de certaines dépenses du périmètre de la norme en raison de leur caractère exceptionnel, les critères ayant conduit le Gouvernement à retenir le caractère exceptionnel des dépenses considérées sont précisés en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Article 34

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l'impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l'impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes.
Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006 > > Art. 14 > >

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 > > Art. 12, Art. 30, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 29, Art. 31, Art. 33, Art. 35, Sct. Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques, Sct. Chapitre III : L'évolution des dépenses de l'Etat sur la période 2015-2017, Sct. Chapitre IV : Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales, Sct. Chapitre Ier : Revues de dépenses et évaluation des dépenses fiscales et niches sociales, Sct. Annexe, Art. Rapport, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5, Art. Annexe 6 > >

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.