Article 39
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L134-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L134-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L213-6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L421-7-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L321-3, Art. L321-16, Art. L321-30 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Sct. Section 5 : Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics , Art. L321-41 > >
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Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
I. – L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé " Campus Condorcet ".
L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.
A cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.
Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet.
II. – L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :
1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;
2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ;
3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;
4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
6° Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique ;
7° Participer à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
III. – L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
Le conseil d'administration comprend :
1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l'établissement ;
2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ;
3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des membres de l'établissement ;
4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des membres de l'établissement ;
5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;
6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l'établissement après avis des autres membres du conseil.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil.
Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l'établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
L'établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d'administration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres de l'établissement. Le président préside le conseil d'administration. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration.
IV. – Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.
V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres de l'établissement public Campus Condorcet.
VI. – Les biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération scientifique " Campus Condorcet " sont transférés à l'établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L711-4 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L143-2-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L350-1, Art. L350-6 > >
> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1531-1 > >
> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1042 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Sct. Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national, Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L327-1 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Sct. Section 2 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement , Art. L327-2, Sct. Section 3 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national, Art. L327-3 > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'urbanisme > > Sct. Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement, Art. L321-33, Art. L321-34 > >
II.-Le conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement en fonction à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.
III.-Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Lors de cette réunion, le conseil d'administration nouvellement constitué élit un président.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L121-17-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 U, Art. 1042, Art. 1396 > >
> -Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L3211-7, Art. L3211-7-1, Art. L3211-13-1 > >
> -Code de l'urbanisme > > Art. L211-2 > >
> -Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 > > Art. 141 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 > > Sct. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 37 > >
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Jusqu'à l'entrée en vigueur, selon les modalités fixées au I de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, du 1° du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 précitée, le 5° du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
" 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; ".
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I. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Société de livraison des ouvrages olympiques ".
II. – Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique. L'établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l'issue des jeux Paralympiques de 2024.
A cet effet, la société passe avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.
Pour l'exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.
Elle peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement.
La société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'un des manquements suivants :
a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;
c) Le non-respect du programme ;
d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.
Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de la société et envoyé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucuns honoraires ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
Dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au septième alinéa du présent 3 ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au huitième alinéa du présent 3, le maître d'ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. A défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise.
La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques.
A l'issue des jeux Paralympiques de 2024, l'établissement a pour mission d'aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.
III. – La société est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Ile-de-France, de la métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres. Le conseil d'administration élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l'Etat et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Ile-de-France et de la métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières.
III bis.- Au plus tard le 1er janvier 2026, la société recourt, pour l'exercice de ses missions prévues au II du présent article, aux moyens de l'établissement public de l'Etat “ Grand Paris Aménagement ” mentionné à l'article L. 321-29 du code de l'urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 321-41 du même code.
La mise en œuvre du premier alinéa du présent III bis n'implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de la société.
A compter de la mutualisation organisée en application du même premier alinéa, par dérogation au III, le directeur général de la société est nommé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Un plan d'accompagnement est mis en œuvre pour le personnel de la société.
IV. – Ses recettes sont les suivantes :
1° Les contributions financières de l'Etat déterminées en loi de finances ;
2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ;
3° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;
4° Les dons et legs.
V. – La société peut agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.
V bis. – La société, en relation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de l'insertion concernés, élabore et adopte une charte d'insertion, qui fixe les exigences d'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, promeut l'accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l'insertion par l'activité économique, limite le recours à l'emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'accomplissement des missions prévues au II du présent article.
V ter.- La société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation de la société sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires.
VII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI, et au plus tard le 31 décembre 2017.
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Pour les collectivités attributaires de l'excédent résultant de la liquidation d'un office public de l'habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation pendant un délai de six mois après la dissolution de cet office et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 1er août 2017.
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