Loi n°2014-366 du 24 mars 2014

Article 58

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-A créé les dispositions suivantes :

II.-A créé les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitationSct. Titre III : EntretienCode de la construction et de l'habitationconservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriétéCode de la construction et de l'habitationSct. Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriétéCode de la construction et de l'habitationArt. L731-1 → Version 1Code de la construction et de l'habitationArt. L731-2 → Version 1Code de la construction et de l'habitationArt. L731-3 → Version 1Code de la construction et de l'habitationArt. L731-4 → Version 1Code de la construction et de l'habitationArt. L731-5 A abrogé les dispositions suivantes :Code de la construction et de l'habitationArt. L111-6-2 → Version 1
-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-4, Art. L731-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-6-2

III.-Le I, à l'exception du 1°, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

IV-A créé les dispositions suivantes :

V.-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services communs au sens de l'article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l'objet d'une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.

Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.

En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d'une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

Code monétaire et financierArt. L221-4 → Version 2
-Code monétaire et financier
Art. L221-4

VII.-Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

I.-A créé les dispositions suivantes :

> \-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 > >

II.-A créé les dispositions suivantes :

> \-Code de la construction et de l'habitation. > >

> \-Code de la construction et de l'habitation. > >

III.-Le I, à l'exception du 1°, et le II sont

IV-A créé les dispositions suivantes :

> \-Code des assurances > > > Art. L215-2, Art.

V.-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1

Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal judiciaired'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour

En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré,

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code monétaire et financier > > > Art. L221-4

VII.-Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 31 décembre 2019

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 9-1, Art. 10, Art. 14-2, Art. 18, Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 24-4, Art. 24-5

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-4, Art. L731-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-6-2

III.-Le I, à l'exception du 1°, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

IV-A créé les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L215-2, Art. L215-3, Art. L215-4

V.-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services communs au sens de l'article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l'objet d'une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.

Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.

En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d'une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L221-4

VII.-Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.