Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Article 19-1

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties par l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 35

Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties par l'hypothèque légale prévueà l'article 2402 du code civil.

En vigueur du lundi 1 juin 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019art. 19

Toutes les créances mentionnées au premier alinéa del'article 19 sont garanties par le privilège immobilier spécial prévuà l'article 2374du code civil.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 mai 2020

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 58 (VD)

Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné àl'article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en applicationdu c du II de l'article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au samedi 31 décembre 2016

L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au jeudi 23 mars 2006

L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2103 du code civil.