JORF n°0169 du 23 juillet 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L611-5 > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Sct. Section 4 : Stages en milieu professionnel > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-8 > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-11 > >

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-14 > >

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L611-8 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-1 > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-1 > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-2 > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-3, Art. L612-3-1 > >

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-4 > >

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-7 > >

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L612-9 > >

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L613-1 > >

Article 38

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L233-1, Art. L612-7, Art. L614-3, Art. L642-1, Art. L752-1 > >

> - Code rural > > Art. L812-1 > >

Article 39

L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l'organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche.

Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation.

Au cours de la sixième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

Article 40

A titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d'une première année commune à ces formations. Sont exclues de cette expérimentation les formations préparant au diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique.
Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.

Article 41

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et géographiques des étudiants. Ce rapport analyse la faisabilité de l'organisation d'épreuves classantes interrégionales pour les études de médecine.