JORF n°0169 du 23 juillet 2013

TITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Article 73

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-2-1 > >

Article 74

Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le recrutement, la formation et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Ce rapport analyse les mesures mises en œuvre ou envisagées afin de renforcer la transparence des procédures de sélection des enseignants-chercheurs et de lutter contre le phénomène de localisme dans leur recrutement.

Article 75

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-6-1 > >

Article 76

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-7 > >

Article 77

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-24 > >

Article 78

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la recherche > > Art. L412-1 > >

Article 79

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article 78 de la présente loi. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder.

Article 80

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-24 > >

Article 81

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la recherche > > Art. L411-3 > >

Article 82

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la recherche > > Art. L411-4 > >

Article 83

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorants en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L711-11 > >

Article 85

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de leurs activités de recherche.

Article 86

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L311-11, Art. L313-4 > >