Article 73
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-2-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-2-1 > >
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Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le recrutement, la formation et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Ce rapport analyse les mesures mises en œuvre ou envisagées afin de renforcer la transparence des procédures de sélection des enseignants-chercheurs et de lutter contre le phénomène de localisme dans leur recrutement.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-6-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-24 > >
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A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la recherche > > Art. L412-1 > >
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Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article 78 de la présente loi. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L952-24 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la recherche > > Art. L411-3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la recherche > > Art. L411-4 > >
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Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorants en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L711-11 > >
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Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de leurs activités de recherche.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L311-11, Art. L313-4 > >
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