Loi n°2013-504 du 14 juin 2013

Chapitre II : Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi

Créé le 17 juin 2013

I . - A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5422-12 → Version 2
- Code du travail
Art. L5422-12
II. - Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de contribution à l'assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une amélioration de son efficacité.

Créé le 17 juin 2013 · En vigueur depuis le 31 janvier 2015

I à VI et X. - A créé les dispositions suivantes :

Code du travailSct. Section 5 : Temps partielCode du travailArt. L2241-13 → Version 1
- Code du travail
Sct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L3123-8 → Version 3
- Code du travail
Art. L3123-8

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L3123-14 → Version 4
- Code du travail
Art. L3123-14

A créé les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L3123-16 → Version 2
- Code du travail
Art. L3123-16

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L3123-17 → Version 3Code du travailArt. L3123-19 → Version 3Code du travailSct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il.Code du travailArt. L3123-25 → Version 2
- Code du travail
Art. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5132-6 → Version 2
- Code du travail
Art. L5132-6

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L5132-7 VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travailCode du travaildans sa rédaction résultant de la présente loiCode du travailentrent en vigueur le 1er janvier 2014. IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelleCode du travaildans les organisations liées par une convention de branche ouCode du travailà défautCode du travailpar des accords professionnelsCode du travailau moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
- Code du travail

Art. L5132-7

VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Créé le 17 juin 2013

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l'évaluation des dispositions de la présente loi relatives au temps partiel afin, d'une part, d'évaluer l'impact réel sur l'évolution des contrats à temps partiel, notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de travail et des contrats à durée déterminée, sur la réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de mesurer le recours effectif à l'annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel.

En vigueur depuis le lundi 17 juin 2013

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