Code du travail

Article L5422-12

Article L5422-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des taux de contribution et d'allocation pour l'équilibre financier du régime d'assurance chômage

Résumé Les taux de cotisation pour l'assurance chômage dépendent de plusieurs facteurs comme le nombre de contrats terminés, la nature des contrats, l'âge des employés et le secteur d'activité.

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;

3° De l'âge du salarié ;

4° De la taille de l'entreprise ;

5° Du secteur d'activité de l'entreprise.

Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un mécanisme de transmission des données

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux organismes chargés du recouvrement des contributions chômage de transmettre aux employeurs les données nécessaires pour déterminer le taux de contribution.

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l' article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;

3° De l'âge du salarié ;

4° De la taille de l'entreprise ;

5° Du secteur d'activité de l'entreprise.

Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.

Version 4

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Extension du champ d’exclusions dans le calcul du taux

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste d’exclusions en ajoutant les fins de contrat conclues avec une structure d’insertion par l’activité économique, ce qui réduit davantage les variations possibles du taux pour ces employeurs.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l' article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;

3° De l'âge du salarié ;

4° De la taille de l'entreprise ;

5° Du secteur d'activité de l'entreprise.

Version 3

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Extension et clarification des critères d’ajustement

Résumé des changements Le texte élargit les critères d’ajustement des taux de contribution en ajoutant un facteur lié aux fins de contrat et précisant les exclusions, tout en passant du cadre d’accords à une variation individuelle par employeur.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ; 3° De l'âge du salarié ;

4° De la taille de l'entreprise ;

5° Du secteur d'activité de l'entreprise.

Version 2

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Ajout d’une clause modulant les taux selon caractéristiques contractuelles

Résumé des changements La version actuelle introduit une disposition autorisant les accords à ajuster les taux de contributions et d’allocation selon le type et la durée du contrat, le motif d’utilisation, l’âge du salarié ou la taille de l’entreprise.

En vigueur à partir du lundi 17 juin 2013

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.