Article L3123-14-5
Abrogé depuis le 2016-08-10 par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
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