Abrogé10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Créé le 17 juin 2013
Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.