Code du travail

Article L3123-14-5

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

Abrogé parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 8 (V)

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 12 (V)

Par dérogation à l'

article L. 3123-14-4

, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.